Exposition Nationale Suisse Genève 1896

Règlement de service d'ordre (p 20 21)


ART. 72
Il sera installé aux Casernes une infirmerie comprenant une salle pour les consultations, une salle pour hommes et une salle pour femmes.

ART. 73
Dès que l'état de leur santé le permettra, les blessés ou malades seront évacués sur leur domicile ou sur les établissements hospitaliers.

ART. 74
Le personnel sanitaire se composera :
  a) d'un médecin chef ;
  b) de médecins adjoints ;
  c) de samaritains.

ART. 75
Le médecin chef a dans ses attributions :
  a) d'organiser et de diriger le service médical, dont il aura la responsabilité ;
  b) d'exercer la surveillance générale ;
  c) de signaler tous les cas qui réclameraient l'intervention du Bureau cantonal de salubrité publique ;
  d) d'ouvrir une inscription pour les médecins adjoints et de proposer au Comité central leur nomination ;
  e) de fixer le tour de rotation des médecins adjoints ;
  f) d'organiser l'infirmerie et de la diriger ;
  g) de correspondre avec la Société des Samaritains de Genève ;
  h) de procéder à la visite sanitaire du personnel chaque matin de 8 heures à 9 heures et demie ;
  i) de remettre chaque matin à 10 heures son rapport journalier au capitaine de la garde ;
  j) de se trouver sur les lieux à toute réquisition du Directeur général ;
  k) après la clôture de l'Exposition, de présenter un rapport sur son activité.

ART. 76
Les médecins adjoints remplacent le médecin chef dans la journée, en l'absence de celui-ci, et, en général, de 10 heures du matin à la clôture de l'Exposition. Ils sont de service conformément à un tour de rotation établi par le médecin chef. Ils signalent, sur un registre déposé à l'infirmerie, les incidents de leur service et leurs observations. Ils ne doivent pas quitter leur poste sans être remplacés.

ART. 77
Le poste de samaritains sera fourni par la Société des Samaritains de Genève. ll fonctionnera conformément à un règlement élaboré par la Société des Samaritains et approuvé par le médecin chef. Il aura à desservir· l'infirmerie, à donner les soins d'urgence et, s'il y a lieu, à veiller les malades la nuit.

ART. 78
Le médecin chef peut recevoir une indemnité. Les fonctions de médecins adjoints et de samaritains sont honorifiques et non rétribuées.

 

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