ART. 49
Il sera- attribué
à chaque garde une superficie bien définie. Dans
cette superficie, dont il est responsable, le garde doit
non seulement épousseter les objets et lutter
constamment contre la poussière, mais encore
procéder, de 6 à 8 heures du matin, à un
nettoyage complet du tout. Les objets nécessaires au
nettoyage sont fournis par la Direction. Les gardes
doivent avoir terminé leur travail entre 9 et 10
heures, et à 10 heures ils doivent être en tenue
à leur poste. Les gardes des jardins et des parcs,
relevant du service de la garde, ont de même dans
leurs attributions l'entretien des allées, l'arrosage
des gazons et des plantes de l'espace qui leur est
confié. Les allées doivent être
ratissées à10 heures au plus tard.
ART. 50
Les gardes préservent
les objets exposés de tout dommage, les
protègent contre le vol et empêchent le public
de les toucher. Les gardes ne peuvent quitter leur poste
que lorsqu'ils sont réglementairement relevés.
Si l'un deux est obligé de s'absenter, il doit
s'annoncer à son supérieur en sortant et en
rentrant.
ART. 51
Les gardes font respecter
les dispositions sur le service du feu. Ils maintiennent
la libre circulation dans les couloirs. Ils répondent
poliment, mais brièvement, aux questions qui leur
sont posées et, pour les explications
détaillées, prient les visiteurs de s'adresser
aux fonctionnaires du service du matériel.
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ART.
52
Les
gardes ne doivent se charger d'aucune commission. Il
leur est sévèrement interdit d'accepter des
pourboires. Ils ne peuvent, sous aucun prétexte,
introduire des boissons ou des vivres dans les
bâtiments de l'Exposition.
ART. 53
Les
gardes avertissent immédiatement leurs
supérieurs en cas de vol, d'incendie,
d'attroupement et dans tous les autres cas suspects ou
extraordinaires. Tout le personnel du service de garde
de l'Exposition sera instruit et exercé pour faire
le service du feu.
D. Service de garde de
nuit
ART. 51
Les gardes de nuit sont sous les ordres du capitaine de la
garde.
ART. 55
Le
service des gardes de nuit commence à 6 h. 1/2 du
soir et se termine à 6 h. 1/2 du matin, et se
divise en deux veilles de six heures chacune.
ART. 56
Le
service de la garde de nuit consiste à faire des
patrouilles réglementaires et constantes dans toute
l'Exposition, bâtiments et parcs, suivant un
itinéraire fixé d'avance par le capitaine de
la garde.
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