Exposition Nationale Suisse Genève 1896

Règlement de service d'ordre (p 12 13)


ART. 49
Il sera- attribué à chaque garde une superficie bien définie. Dans cette superficie, dont il est responsable, le garde doit non seulement épousseter les objets et lutter constamment contre la poussière, mais encore procéder, de 6 à 8 heures du matin, à un nettoyage complet du tout. Les objets nécessaires au nettoyage sont fournis par la Direction. Les gardes doivent avoir terminé leur travail entre 9 et 10 heures, et à 10 heures ils doivent être en tenue à leur poste. Les gardes des jardins et des parcs, relevant du service de la garde, ont de même dans leurs attributions l'entretien des allées, l'arrosage des gazons et des plantes de l'espace qui leur est confié. Les allées doivent être ratissées à10 heures au plus tard.

ART. 50
Les gardes préservent les objets exposés de tout dommage, les protègent contre le vol et empêchent le public de les toucher. Les gardes ne peuvent quitter leur poste que lorsqu'ils sont réglementairement relevés. Si l'un deux est obligé de s'absenter, il doit s'annoncer à son supérieur en sortant et en rentrant.

ART. 51
Les gardes font respecter les dispositions sur le service du feu. Ils maintiennent la libre circulation dans les couloirs. Ils répondent poliment, mais brièvement, aux questions qui leur sont posées et, pour les explications détaillées, prient les visiteurs de s'adresser aux fonctionnaires du service du matériel.
ART. 52
Les gardes ne doivent se charger d'aucune commission. Il leur est sévèrement interdit d'accepter des pourboires. Ils ne peuvent, sous aucun prétexte, introduire des boissons ou des vivres dans les bâtiments de l'Exposition.

ART. 53
Les gardes avertissent immédiatement leurs supérieurs en cas de vol, d'incendie, d'attroupement et dans tous les autres cas suspects ou extraordinaires. Tout le personnel du service de garde de l'Exposition sera instruit et exercé pour faire le service du feu.

D. Service de garde de nuit

ART. 51
Les gardes de nuit sont sous les ordres du capitaine de la garde.

ART. 55
Le service des gardes de nuit commence à 6 h. 1/2 du soir et se termine à 6 h. 1/2 du matin, et se divise en deux veilles de six heures chacune.

ART. 56
Le service de la garde de nuit consiste à faire des patrouilles réglementaires et constantes dans toute l'Exposition, bâtiments et parcs, suivant un itinéraire fixé d'avance par le capitaine de la garde.

 

© red-garlic design | All rights reserved - Alle Rechte vorbehalten - Tous droits réservés