Exposition Nationale Suisse Genève 1896

Règlement de service d'ordre (p 18 19)


Le capitaine de la garde décide seul dans quelle mesure certains passages tels que entrées, ponts, etc., doivent être barrés. Dès qu'un bâtiment est complètement évacué, il est fermé, et le personnel qui en avait la garde se rend à la place de rassemblement, afin d'être à la disposition du capitaine de la garde. L'emploi des hydrantes n'est permis qu'aux gardes-pompiers et sur l'ordre du capitaine de la garde ou du garde-chef de division, à moins que le feu ne soit à un endroit tel qu'on ne puisse l'atteindre avec un extincteur. Autant que faire se pourra, le feu sera combattu de près avec des extincteurs, et si l'emploi des hydrantes est nécessaire, on fera en sorte de causer le moins de dégâts possibles avec l'eau. Les gardes de nuit agissent comme les gardes-pompiers, et, en cas d'alarme de nuit, tout le personnel de l'Exposition qui n'est pas de service se rassemble en tenue au corps de garde. Si les entrées sont déjà fermées, la place de rassemblement est devant l'entrée principale.

ART. 66
En cas d'incendie de nuit dans la Ville de Genève ou dans la commune de Plainpalais, les garde de l'Exposition se mettront en uniforme et se rendront le plus rapidement possible à l'entrée principale de l'Exposition ; ils attendront là d'être licenciés par le chef du piquet de garde ou le capitaine de la garde. En cas d'incendie de jour dans la ville, les gardes, comme du reste tout le personnel en congé, rejoignent leur poste.

ART. 67
En cas d'incendie à l'Exposition, de jour comme de nuit, le commandant des pompiers de la Ville sera toujours immédiatement avisé depuis le corps de garde, afin d'obtenir éventuellement les secours nécessaires.
ART. 68
Dès que le feu est éteint et tout danger passé, le capitaine de la garde fait directement une enquête auprès du personnel et dresse un rapport circonstancié. Il est interdit de communiquer quoi que ce soit à des tiers.

ART. 69
Le capitaine de la garde fait immédiatement rapport à la Direction. Les témoignages de témoins oculaires amenés seront seuls pris en considération et mentionnés au procès-verbal qui sera dressé.

ART. 70
Le matériel à disposition en cas d'incendie se compose de :
  60 hydrantes avec 15 mètres de tuyaux ;
  25 extincteurs ;
  course de tuyaux et matériel habituel.
Le personnel sera familiarisé avec ce matériel.

F. Service de santé

ART. 71
Le service de santé consistera dans une surveillance générale de l'Exposition au point de vue sanitaire, dans les soins à donner au personnel de l'Exposition et dans les soins d'urgence à donner en cas d'accidents ou de maladies subites survenant dans l'enceinte.

 

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