Le capitaine de la garde
décide seul dans quelle mesure certains passages tels
que entrées, ponts, etc., doivent être
barrés. Dès qu'un bâtiment est
complètement évacué, il est fermé, et
le personnel qui en avait la garde se rend à la place
de rassemblement, afin d'être à la disposition
du capitaine de la garde. L'emploi des hydrantes n'est
permis qu'aux gardes-pompiers et sur l'ordre du capitaine
de la garde ou du garde-chef de division, à moins que
le feu ne soit à un endroit tel qu'on ne puisse
l'atteindre avec un extincteur. Autant que faire se
pourra, le feu sera combattu de près avec des
extincteurs, et si l'emploi des hydrantes est
nécessaire, on fera en sorte de causer le moins de
dégâts possibles avec l'eau. Les gardes de nuit
agissent comme les gardes-pompiers, et, en cas d'alarme de
nuit, tout le personnel de l'Exposition qui n'est pas de
service se rassemble en tenue au corps de garde. Si les
entrées sont déjà fermées, la place de
rassemblement est devant l'entrée principale.
ART. 66
En cas d'incendie de nuit
dans la Ville de Genève ou dans la commune de
Plainpalais, les garde de l'Exposition se mettront en
uniforme et se rendront le plus rapidement possible à
l'entrée principale de l'Exposition ; ils attendront
là d'être licenciés par le chef du piquet
de garde ou le capitaine de la garde. En cas d'incendie de
jour dans la ville, les gardes, comme du reste tout le
personnel en congé, rejoignent leur poste.
ART. 67
En cas d'incendie à
l'Exposition, de jour comme de nuit, le commandant des
pompiers de la Ville sera toujours immédiatement
avisé depuis le corps de garde, afin d'obtenir
éventuellement les secours nécessaires.
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ART. 68
Dès que le feu est
éteint et tout danger passé, le capitaine de la
garde fait directement une enquête auprès du
personnel et dresse un rapport circonstancié. Il est
interdit de communiquer quoi que ce soit à des tiers.
ART. 69
Le capitaine de la garde
fait immédiatement rapport à la Direction. Les
témoignages de témoins oculaires amenés
seront seuls pris en considération et mentionnés
au procès-verbal qui sera dressé.
ART. 70
Le matériel à disposition en cas d'incendie se
compose de :
60 hydrantes avec 15 mètres de tuyaux ;
25 extincteurs ;
course de tuyaux et matériel habituel.
Le personnel sera familiarisé avec ce matériel.
F. Service de santé
ART. 71
Le service de santé
consistera dans une surveillance générale de
l'Exposition au point de vue sanitaire, dans les soins
à donner au personnel de l'Exposition et dans les
soins d'urgence à donner en cas d'accidents ou de
maladies subites survenant dans l'enceinte.
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